Mise à jour au 12/04/2021 

Le département du Rhône fait l’objet de mesures renforcées destinées à lutter contre l’épidémie du Coronavirus depuis le vendredi 26 mars 2021 minuit.

Ces mesures renforcées ont fait l'objet de modifications suite à l'adoption du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021.

Il convient de rappeler que les magasins de vente et centres commerciaux, qui restent autoriser à recevoir du public doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur. (article 37 du décret Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 )

Les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à dix mille mètres carrés peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • Les commerces alimentaires
  • Les magasins ou points de vente liés à l’automobile (stations-service, garages, etc.)
  • Les magasins de vente de matériel informatique et télécom
  • Les coiffeurs
  • Les fleuristes
  • Les cordonniers
  • Les pressings

Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;

Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus et également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.

Les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure à dix mille mètres carrés ne peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce de détail de livres ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros ;
  • garde-meubles ;
  • services de coiffure ;
  • services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
  • commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
  • commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;

Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus et également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.

Dans le département du Rhône, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés ne peuvent pas accueillir du public.

L’activité de retrait de commande à l’intérieur des centres commerciaux relevant du présent article est interdite.

Les interdictions résultant du précédent paragraphe ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :

  • Commerce de détail de produits surgelés ;
  • Commerce d'alimentation générale ;
  • Supérettes ;
  • Supermarchés ;
  • Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
  • Hypermarchés ;
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle (par exemple activité du BTP) est le domicile du client, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 19 heures.

Cette autorisation est applicable :

  • Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail (par exemple : soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes) ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l'alinéa suivant ;
     
  • Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
     
  • Pour les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction.

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