suite à la parution du décret n° 2021-606 du 18 mai 2021, diverses restrictions applicables au titre de la crise sanitaire actuelle ont été modifiées à compter du 19 mai 2021, en particulier :

  • Les restrictions relatives aux déplacements. L’horaire du couvre-feu est porté à « 21 heures » au lieu de « 19 heures » à compter du 19 mai 2021 (article 4 modifié du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020).
  • Les restrictions relatives à l’exercice de certaines activités, notamment :
  • les prestations au domicile du client (article 4-1 modifié du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020), dont l’autorisation est portée jusqu’à « 21 heures » à compter du 19 mai 2021 (contre « 19 heures » jusqu’à présent) et la liste des exceptions (réalisation en horaire de couvre-feu) est supprimée, sont régies ainsi par le décret précité : « Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures. » 
  • l’accueil du public dans les « magasins de vente et centres commerciaux » (article 37 modifié du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 . Ainsi, le décret dispose désormais : « Les magasins de vente et centres commerciaux peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :

    1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;

    2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m2 (suppression de la référence notamment à la surface de vente comprise entre 8m2 et 400 m2)  ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;

    3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

    Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article. 

Par ailleurs, le décret dispose que les établissements susmentionnés (mentionnés à l’article 37 dudit décret) ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour une liste d’activités suivantes mentionnée au II de l’article 37 dudit décret »

 

  • L’accueil du public dans les établissements de restauration et débits de boisson est désormais autorisé sous certaines conditions. Ainsi, le décret précité dispose désormais en son article 40 que les établissements de type restaurants et débits de boisson ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article à savoir, seules les terrasses extérieures peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :

    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

    2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.

    Les établissements peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.


Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et le respect des règles susmentionnées (aux 1° et 2° du II de l’article 40 dudit décret) ;

 Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements mentionnés au I de l’article 40 dudit décret l’accueil du public s’organisent dans des conditions différentes détaillées au III de l’article 40 dudit décret)


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