Pass sanitaire

Etant entendu comme le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest, réalisé au moins 72h avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement, un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement, le pass sanitaire doit obligatoirement être présenté à l’employeur, depuis le 30 août 2021, par les salariés* :

  • des établissements de restauration commerciale (y compris les boulangeries, pâtisseries, etc. s’agissant de leur activité de restauration sur place le cas échéant), à l’exception de la restauration collective ou de la vente à emporter de plats à préparer ;
  • des entreprises artisanales se trouvant dans les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m² pour lesquels le préfet du département du Rhône a décidé de restreindre l’accès (consulter la liste) ;
  • se rendant sur des foires, salons professionnels et séminaires professionnels de plus de 50 salariés ;
  • se déplaçant pour un trajet de longue distance par transports publics interrégionaux.

Les clients de ces entreprises sont quant à eux concernés par l’obligation de présenter un pass sanitaire depuis le 9 août 2021.

Les autres lieux concernés et visés à l’article 1er de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne paraissent pas concerner les entreprises artisanales.

*Les salariés mineurs (y compris les apprentis) de ces entreprises seront concernés par le pass sanitaire à compter du 30 septembre 2021 seulement.

L’obligation vaccinale, distincte du pass sanitaire, se rapporte quant à elle, pour l’essentiel, aux professions médicales et personnes travaillant dans des établissements de santé visés aux articles 12 de la loi du 5 août 2021 et 49-2 du décret du 1er juin 2021.


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